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La Commission Consultative Paritaire

16/05/2023

CCP

La C.C.P, une instance pour les agents contractuels de droit public

La Commission Consultative Paritaire (C.C.P) est créée sans distinction de catégorie.

Depuis le renouvellement général des instances le 8 décembre 2022, et en application des dispositions issues de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, il n’existe qu’une seule Commission Consultative Paritaire,

La C.C.P comprend autant de représentants des collectivités ou établissements publics que de représentants du personnel.

Elle est obligatoirement consultée, pour avis ou proposition, sur les questions d’ordre individuel à l’égard des agents contractuels de droit public mentionnés à l’article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 dans des domaines aussi variés que :

  • Licenciements, y compris licenciement disciplinaire
  • Entretien professionnel : demande de révision du compte-rendu
  • Conditions d’exercice des fonctions : télétravail, temps partiel, formation,
  • Exercice du droit syndical

Pour des questions d’ordre individuel en matière disciplinaire, la Commission consultative paritaire se constitue en Conseil de discipline. Le Centre de gestion assure pour les collectivités et établissements affiliés le fonctionnement et le secrétariat du Conseil de discipline.

Les compétences

D’une manière générale, la CCP est compétente chaque fois qu’il s’agit de questions individuelles, soit à la demande de l’administration, soit à la demande de l’agent contractuel.

DISCIPLINE/FIN DE FONCTIONS

I - SANCTIONS DISCIPLINAIRES (formation de la CCP en Conseil de discipline)

II – RECLASSEMENT

III – LICENCIEMENT

 

ENTRETIEN PROFESSIONNEL

 

CONDITIONS D’EXERCICE DES FONCTIONS

IV - TELETRAVAIL

 V - TEMPS PARTIEL 

VI - FORMATION

 

DROIT SYNDICAL

 

INTERCOMMUNALITE

Le fonctionnement

Le Président du CDG préside la CCP départementale (sauf si celle-ci se réunit en formation disciplinaire). En cas d’absence ou d’empêchement, le Président peut, par arrêté, désigner un élu parmi les représentants des collectivités et établissements publics pour le représenter.
Lorsqu’elle siège en formation disciplinaire, la CCP est présidée par un magistrat de l’ordre administratif.
Le Président assure la police de l’assemblée, il ouvre les séances, dirige et veille au bon déroulement des débats (organisation de la prise de parole des membres) et maintient l’ordre.
Il décide de la suspension de séance. Il clôt le débat, il soumet au vote et lève la séance.
Le secrétariat est assuré par un représentant des collectivités territoriales et des établissements publics désigné par le Président de la Commission consultative paritaire.
Le secrétariat adjoint est confié à un représentant du personnel ayant voix délibérative.
Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont désignés au début de chaque séance et pour la seule durée de celle-ci.
Le Président de la commission ouvre la séance après avoir vérifié que les conditions du quorum sont bien remplies, soit la moitié au moins de ses membres présents physiquement lors de l’ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour.
En formation disciplinaire, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à 2, le suppléant siège avec le titulaire et a voix délibérative.
Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline, après une nouvelle convocation, délibère valablement quel que soit le nombre des présents.

Recueil des avis

Si l’avis de la CCP ne lie pas l’autorité territoriale, il est cependant obligatoire. Ce sont des avis consultatifs.
La commission émet des avis et des propositions à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de partage égal des voix, il est considéré qu’aucun avis ou proposition n’a pu être formulé par la commission. Pour autant, l’autorité territoriale peut légalement prendre sa décision.
En matière disciplinaire, le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence de l’agent contractuel poursuivi, de son ou de ses conseils, et hors de la présence de l’autorité territoriale qui a déféré l’agent, de son ou de ses conseils, et des témoins.

La composition d'une C.C.P

La Commission consultative paritaire comprend en nombre égal des représentants des collectivités et établissements publics et des représentants du personnel.
Le nombre de représentants titulaires est fixé en fonction des effectifs relevant de la CCP.

Elle est composée de représentants titulaires et en nombre égal de représentants suppléants.

a) Collège des élus :
Les représentants des collectivités et établissements sont désignés, à l’exception du Président de la Commission consultative paritaire, par le Conseil d’Administration du Centre de gestion, parmi les collectivités et établissements publics affiliés qui n’assurent pas eux-mêmes le fonctionnement d’une Commission consultative paritaire pour la même catégorie de contractuels.

b) Collège des représentants du personnel :
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.
Dans le cas où aucune liste de candidats n’est présentée, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs éligibles.
a) Collège des élus :
Les élus cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin. Il peut être procédé à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir au remplacement des représentants des collectivités et des établissements. Un nouveau représentant est alors désigné par délibération du Conseil d’Administration du C.D.G pour la durée du mandat en cours.

b) Collège des représentants du personnel :
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans. Ce mandat est renouvelable.

Articles L272-1 et L272-2 du Code général de la fonction publique

Article L532-11 et L532-12 du Code général de la fonction publique

Loi Sauvadet n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la Déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

Décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux Commissions Administratives Paritaires

Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux

Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 modifié par le décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018 relatif aux instances de représentation professionnelle de la fonction publique territoriale.