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Le recrutement des fonctionnaires titulaires

22/10/2024

recrutement fonctionnaire

L’emploi titulaire dans la fonction publique territoriale est accessible selon plusieurs dispositions :

La Mutation

La mutation correspond à la nomination d’un fonctionnaire territorial titulaire dans un nouvel emploi relevant du même cadre d’emplois et du même grade. Elle est à l’initiative de l’agent. On distingue :

- La mutation externe : l’agent est muté dans une autre collectivité ou un autre établissement public

- La mutation interne : l’agent change de service ou d’affectation auprès du même employeur. Elle peut être à la demande de l’agent ou à l’initiative de l’autorité territoriale dans le cadre d’une réorganisation de service ou dans l’intérêt du service.

La mutation interne constitue un mode de recrutement. La procédure de recrutement (création ou vacance de poste, publicité du poste…) doit être respectée.

- Être fonctionnaire territorial titulaire.

- Être en position d’activité.

Le fonctionnaire en congé parental, ou en détachement doit solliciter sa réintégration auprès de sa collectivité d’origine avant de muter. Le fonctionnaire placé en disponibilité peut solliciter sa réintégration directement auprès de la collectivité d’accueil, après information à la collectivité d’origine.

- La mutation dans un grade doit respecter les conditions de strate démographique de la collectivité (pour certains cadres d’emplois de catégorie A, vérifier dans le statut particulier).

L’autorité territoriale d’accueil informe par écrit le fonctionnaire que sa candidature a été retenue, sous réserve que ce dernier remplisse les conditions de recrutement. Le fonctionnaire demande sa mutation par écrit à sa collectivité d’origine, accompagnée de l’accord de la collectivité d’accueil.

Sauf accord entre les collectivités, la mutation prend effet à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de réception de la demande du fonctionnaire par la collectivité d’origine. Le silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.

Le recrutement est prononcé par un arrêté de nomination par voie de mutation de l’autorité territoriale d’accueil. La collectivité d’origine procède par arrêté à la radiation des effectifs au vu de l’arrêté de nomination.

Le fonctionnaire qui change de collectivité conserve le traitement indiciaire brut correspondant à son grade et à son échelon, ainsi que le maintien de son indice personnel acquis depuis sa nomination stagiaire auprès de sa collectivité d’origine, conformément au principe d’unicité de sa carrière. La mutation n’a aucune incidence sur le SFT. Toutefois sa rémunération est susceptible d’évoluer en fonction du régime indemnitaire, librement défini par chaque collectivité, de l’indemnité de résidence et la perception éventuelle de la nouvelle bonification indiciaire en rapport avec les fonctions exercées.

Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l’agent, la collectivité d’accueil verse à la collectivité d’origine une indemnité comprenant le coût de la rémunération perçue par l’agent durant sa formation obligatoire et, le cas échéant des formations complémentaires qu’il a suivies au cours de ces trois années. Faute d’accord sur le montant de l’indemnité, la collectivité d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité d’origine. L’agent conserve son reliquat de congés annuels et pourra le solder dans sa collectivité d’accueil. Les jours épargnés sur le compte épargne temps (C.E.T) dans la précédente collectivité peuvent être utilisées dans la collectivité d’accueil qui en assure désormais la gestion. Les droits acquis au titre du Compte Personnel de Formation CPF sont conservés auprès du nouvel employeur. En cas de mutation d’un agent de police municipale dans une commune située dans un nouveau ressort judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai pour la validité de leur agrément. La mutation de l’agent implique le transfert du dossier individuel de l’agent par la collectivité d’origine.

Code général de la fonction publique :

Art L.131-12 et Art L.131-13

Art L.133-3 Art L.135-1

Art L.327-7

Art L.452-36

Art L.511-3

Art L.512-23 à L.512-28

Art L.632-4

Mutation

A retenir

  • La mutation n’est ouverte qu’aux fonctionnaires titulaires.
  • Dès lors que l’autorité territoriale d’origine a reçu la demande écrite de l’agent, la mutation intervient dans un délai maximum de 3 mois. 
  • Une fois la mutation prononcée, la mobilité est définitive : l’agent rompt tout lien avec son employeur d’origine.

Le détachement

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emplois, emploi ou corps d’origine mais continuant à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Il s’agit, par exemple, d’un fonctionnaire hospitalier nommé par voie de détachement dans la fonction publique territoriale. Ainsi, il déroule 2 carrières.
Durant le détachement, le fonctionnaire conserve un lien avec sa précédente administration en vertu de ce principe de la double carrière.
L’administration d’origine ne peut s’y opposer qu’en raison des nécessités de service.
Sauf exception, tous les corps et cadres d’emplois des trois fonctions publiques sont accessibles par détachement.

A NOTER
Le détachement est possible au sein de la même collectivité (sur différentes filières par exemple). Il peut s’agir également d’un détachement pour stage suite à la réussite à un concours ou suite à la nomination au titre de la promotion interne.
Par ailleurs, un fonctionnaire peut être recruté en détachement sur contrat (contrat de projet) en respectant le principe de la double carrière.
- Être fonctionnaire titulaire en activité.
- Le détachement s’effectue entre corps et cadre d’emplois appartenant à la même catégorie statutaire et de niveau comparable.
- Le niveau comparable est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions (l’appréciation de ces conditions relève de l’autorité territoriale d’accueil).
- Lorsque l’exercice des fonctions est subordonné à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, le détachement est conditionné à la détention de celui-ci.
- Le détachement doit faire l’objet d’une demande écrite du fonctionnaire adressée à la collectivité d’origine.
- L’autorité territoriale d’accueil informe par écrit l’autorité d’origine de son intention de nommer par voie de détachement un fonctionnaire de son administration.
- L’administration d’origine informe par écrit l’autorité d’accueil de son accord (ou du refus pour motifs des nécessités de service). À défaut, le silence gardé pendant 2 mois, à compter de la réception de la demande de l’agent, vaut acceptation du détachement.
- La décision de l’autorité territoriale d’accueil prend la forme d’un arrêté de nomination par voie de détachement.

Classement à la nomination :
- L’agent est classé dans un grade équivalent à indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l’ancienneté dans la limite d’un avancement d’échelon, si le gain indiciaire tiré de la nomination est inférieur ou égal à une promotion d’échelon dans le grade d’origine.
- Lorsque le cadre d’emplois d’accueil ne dispose pas d’un grade équivalent, l’agent est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de celui du grade d’origine.
Le détachement peut être de courte durée (durée maximale de 6 mois, non renouvelable) ou de longue durée (durée maximale de 5 ans, renouvelable indéfiniment).
Le fonctionnaire admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de 5 ans se voit proposer une intégration dans ce cadre d’emplois par la collectivité d’accueil.

Au terme du détachement plusieurs situations sont envisageables pour l’agent :
- L’intégration dans le cadre d’’emplois ou corps d’accueil .
- La réintégration dans le cadre d’emplois ou corps de l’administration d’origine.
- Le renouvellement de détachement.
- La fin de détachement anticipée peut être prononcée à la demande, soit de l’administration d’origine, soit de la collectivité ou de l’établissement public d’accueil, soit de l’agent.

Les services accomplis par le fonctionnaire dans son corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à l’intégration à des services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil.
Code général de la fonction publique :
Art L.327-7
Art L.452-36
Art L.511-1 à L.511-4
Art L.512-28
Art L.513-1 à 13
Art L.513-20 à L513-26
Art L.514-4
Art L.515-10 et L.515-11

A retenir

  • Le détachement permet de recruter un fonctionnaire titulaire d’une des trois fonctions publiques.
  • L’initiative du détachement revient à l’agent.
  • Le détachement peut se terminer par l’intégration du fonctionnaire ou sa réintégration dans son administration d’origine.
  • Au bout de 5 ans la collectivité d’accueil est tenue de proposer l’intégration au fonctionnaire.
  • Durant le détachement, le fonctionnaire continue à dérouler une carrière dans son administration d’origine.
  • ATTENTION : depuis le 1er janvier 2020, la nomination par voie de détachement n’est plus soumise à l’avis de la CAP.

L'intégration directe

L’intégration directe se présente comme une mutation inter-fonction publique autorisant des passages directs d’une fonction publique à l’autre sans période de détachement intermédiaire ou d’un cadre d’emplois à un autre.
Elle se traduit par une radiation du cadre d’emplois ou corps d’origine et par une intégration concomitante dans celui d’accueil.
Elle peut également faire l’objet de mobilité interne.
Sauf exception, tous les corps et cadres d’emplois des trois fonctions publiques sont accessibles par la voie de l’intégration directe.
Les modalités de l’intégration directe sont similaires à celles du détachement.
- Être fonctionnaire titulaire en activité.
- L’intégration directe s’effectue entre corps et cadre d’emplois appartenant à la même catégorie statutaire et de niveau comparable.
- Le niveau comparable est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions (l’appréciation de ces conditions relève de l’autorité territoriale d’accueil).
- Lorsque l’exercice des fonctions est subordonné à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’intégration directe est conditionnée à la détention de celui-ci.
- L’intégration directe doit faire l’objet d’un courrier de demande formulé par l’agent auprès de l’administration d’accueil et de l’administration d’origine.
- La décision de l’autorité territoriale d’accueil prend la forme d’un arrêté de nomination par voie d’intégration directe.
- L’employeur d’origine procède ensuite à la radiation des effectifs de l’agent.
- L’agent est classé dans un grade équivalent à indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l’ancienneté dans la limite d’un avancement d’échelon, si le gain indiciaire tiré de la nomination est inférieur ou égal à une promotion d’échelon dans le grade d’origine. Lorsque le cadre d’emplois ne dispose pas d’un grade équivalent, l’agent est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche du grade d’origine.
Les services accomplis par le fonctionnaire dans son corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil.

Le fonctionnaire bénéficie du traitement indiciaire brut correspondant à son grade et à son échelon au regard des dispositions de classement susvisées.
Toutefois sa rémunération est susceptible d’évoluer en fonction du régime indemnitaire, librement défini par chaque collectivité et la perception éventuelle de la nouvelle bonification indiciaire en rapport avec les fonctions exercées et de l’indemnité de résidence.
Code général de la fonction publique :
Art L.327-7
Art L.411-7
Art L.511-4
Art L.511-5 à L.511-8
Art L.512-28

A retenir

  • L’intégration directe permet de recruter un fonctionnaire titulaire d’une des trois fonctions publiques sans détachement préalable ni concours.
  • Elle est prononcée entre corps et cadres d’emplois de même catégorie statutaire et de niveau comparable dans les mêmes conditions que le détachement.
  • L’initiative de l’intégration directe appartient à l’agent et requiert l’accord de l’administration d’origine.

Une fois prononcée, elle est définitive.

Le contrat

Références juridiques

Art L.124-25
Art L.326-10 à L.326-19
Art L.332-8 à L.332-14
Art L.332-21
Art L.332-25 et L.332-26
Art L.514-2
Art L.514-5
Art L.554-4

Les fonctionnaires en disponibilité (pour suivre leurs conjoints ou pour convenances personnelles), donc titulaires, peuvent être recrutés par contrat, dans le secteur public comme privé.

Le recrutement des agents contractuels