Au service de l’intérêt général, les agents publics :
- Bénéficient de droits résultant de leur appartenance à la fonction publique,
Et
- Sont soumis à certaines obligations dans l’exercice et en dehors de leur fonction.
Initialement, ces droits et obligations ont été définis par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 profondément modifiée par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, et complétée par de nombreux apports jurisprudentiels (exemple : l’obligation de réserve).
Désormais, le livre premier du code général de la fonction publique (CGFP) consacre l’ensemble des droits et des obligations applicables aux agents publics. Le CGFP précise également certains dispositifs en vigueur, dans une logique double de prévention et de protection des agents:
Prévention des conflits d’intérêts, conseils déontologiques du référent déontologue et laïcité, dispositifs « Alerte éthique » ou encore de « Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes ».
A savoir : Ces principes et dispositifs s’adressent à l’ensemble des agents publics, quel que soit leur statut (fonctionnaires, stagiaires, agents contractuels).
Les droits des agents publics
Les droits reconnus aux agents publics sont précisés par le code général de la fonction publique, avec notamment :
- La liberté d’opinion (article L.111-1 du CGFP)
La liberté d'opinion est garantie aux agents publics.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
Il existe toutefois certaines limites à la liberté d’opinion comme la neutralité et l’obligation de réserve.
- Le droit à participation (article L112-1 du CGFP)
Les agents publics participent, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et des règles relatives aux conditions d'emploi des agents contractuels, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l'examen de certaines décisions individuelles.
Concrètement, dans la fonction publique territoriale, ce droit à participation s’exerce dans des organismes consultatifs et de dialogue social tels que,
Au niveau local, au sein de la Commission Administrative Paritaire (CAP), de la Commission Consultative Paritaire (CCP) et du Comité Social Territorial (CST),
Et au niveau national, au sein du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT) et du Conseil Commun de la Fonction Publique (CCFP).
- Le droit syndical (article L.113-1 et suivants du CGFP)
Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
Sont reconnus aux organisations syndicales le droit d’être membres des instances de participation et le droit d’ester en justice afin d’y représenter les agents publics.
Enfin, des facilités et avantages matériels sont accordés aux représentants syndicaux pour exercer leurs mandats (exemples : autorisations spéciales d’absence, décharges d’activité de service, mise à disposition de local, de panneaux d’affichage, organisation de réunions d’information etc.).
- Le droit de grève (article L114-1 et suivants du CGFP)
Les agents publics exercent leur droit de grève, constitutionnellement garanti, dans le cadre des lois qui le réglementent.
Issus de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les articles L.114-7 et suivants du CGFP prévoient la possibilité de conclure des accords négociés visant à assurer la continuité des services publics dans certains domaines limitativement énumérés :
1° Collecte et traitement des déchets des ménages,
2° Transport public de personnes,
3° Aide aux personnes âgées et handicapées,
4° Accueil des enfants de moins de trois ans,
5° Accueil périscolaire,
6° Restauration collective et scolaire.
A savoir : L’absence d’un agent public pour motif de grève (attention, ce motif ne doit pas apparaitre sur le bulletin de paie) fait l’objet d’une retenue sur rémunération pour absence de service fait.
- Le droit à rémunération (article L.115-1 du CGFP)
Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, le supplément familial de traitement, l’indemnité de résidence et les primes et indemnités.
Il y a absence de service fait (Loi n°77-826 du 22 juillet 1977) :
Lorsque l’agent s’abstient, sans motif valable, d’effectuer tout ou partie de ses heures de service,
Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements.
En matière de comptabilité publique, la règle du trentième indivisible s’applique. La retenue est égale à 1/30° de la rémunération de l’agent.
Dans la fonction publique, l’avance sur salaire est inapplicable.
- Le droit au conseil déontologique (articles L.124-2 et -3 du CGFP)
Tout agent public a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques.
Le référent déontologue peut être saisi par l’agent ou par l’autorité territoriale sur une question de cumul d’activités, d’application des droits ou des obligations, de conflits d’intérêts). Son avis ne lie pas l’administration.
Le référent déontologue rattaché au CDG79 exerce également la fonction de référent laïcité.
- Le droit à congés
Les agents publics ont droit notamment aux congés annuels, aux congés pour raison de santé, aux congés maternité et liés aux charges parentales, aux congés en lien avec la formation professionnelle ou encore aux congés pour formation syndicale.
- Le droit à la formation professionnelle (articles L.115-4 et -5 du CGFP)
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux agents publics.
Il existe deux types de formation :
La formation obligatoire définie par chaque statut particulier, déclinée en formation d’intégration et en formation de professionnalisation,
La formation facultative accordée selon les nécessités de service, avec par exemple les formations de perfectionnement, les formations de préparations aux concours et examens, les formations destinées à mettre en œuvre un projet d’évolution professionnelle, etc.
Depuis 2018, les agents publics bénéficient d’un compte personnel d’activité (CPA) lui-même constitué du compte personnel de formation (CPF) et du compte d’engagement citoyen (CEC). Il remplace le droit individuel à la formation (DIF).
Le CPF permet à un agent public de disposer d’heures de formation pour se former dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle.
Les obligations des agents publics
- Les obligations générales (articles L.121-1 et suivants du CGFP)
Tout agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
Il est également soumis à l’obligation de neutralité et exerce ses fonctions dans le respect de la laïcité.
L’agent public est tenu au secret professionnel. Il doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
L'agent public a le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public.
L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Néanmoins, il existe des exceptions au principe de l’interdiction de cumul d’activités, en fonction du statut de l’agent (fonctionnaire ou agent contractuel / agent à temps complet ou à temps non complet) et en fonction de la nature de l’activité dite accessoire.
- L’obligation de réserve
D’origine jurisprudentielle et non codifiée, l’obligation de réserve s’impose à tout agent public dans et en dehors de l’exercice de ses fonctions. Limitant la liberté d’expression, elle garantit la neutralité du service public et l’impartialité du traitement des usagers par les agents publics.
Le non-respect de l’obligation de réserve est apprécié en fonction de la nature des propos tenus, des circonstances, du contexte et de la publicité qui en résulte. Le non-respect de cette obligation peut constituer une faute conduisant à une sanction disciplinaire.
- L’obligation d’obéissance hiérarchique (articles L121-9 et suivants du CGFP)
L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Les agents publics se conforment aux dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale pour tout crime ou délit dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Cas particulier : le droit de retrait
Consacré, pour la fonction publique territoriale, par l’article 5-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985, le droit de retrait permet à un agent public d’alerter son employeur lorsqu’il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection. L’agent en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail.
Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé.
Les dispositifs de prévention et de protection des agents publics
Le code général de la fonction publique prévoit deux dispositifs indépendants mais complémentaires d’alerte et de signalement applicables à la fonction publique territoriale.
Le dispositif « Alerte éthique », qu’est-ce que c’est ?
Dans une logique de transparence de la vie publique et de lutte contre la corruption du secteur public, l’alerte éthique est un mécanisme permettant aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de disposer d’une procédure de recueil des signalements tout en garantissant un régime de protection à l’agent ayant signalé le fait portant atteinte à l’intérêt général.
La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dite loi « Sapin 2 » a posé le cadre commun aux alertes éthiques. Elle est complétée par le décret n°2017-564 du 19 avril 2017 et par deux circulaires ministérielles précisant les modalités d’application du dispositif.
La loi n°2022-401 du 21 mars 2022 est venue assouplir et clarifier la procédure de recueil des signalements.
Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux sont-ils concernés ?
Au sein de la fonction publique territoriale, sont tenus d’établir une procédure de recueil et de traitement des signalements, d’en assurer sa diffusion par tout moyen de manière à la rendre accessible à tout agent ou collaborateur occasionnel et de désigner un référent susceptible de recevoir l’alerte éthique :
- Les régions et les départements, ainsi que leurs établissements publics,
- Les communes de plus de 10 000 habitants,
- Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants.
La loi prévoit également un statut spécifique et protecteur pour l’agent lanceur l’alerte.
Un lanceur d’alerte, c’est quoi ?
Selon l’article 6 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 modifié, un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur
- Un crime,
- Un délit,
- Une menace ou un préjudice pour l'intérêt général,
- Une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement.
Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
- Le dispositif « Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes » (dit AVDHAS), article L.135-6 du CGFP
Le dispositif signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes, qu’est-ce que c’est ?
Dans l’objectif de favoriser l’égalité professionnelle et de lutter contre toute discrimination, l’article 80 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a créé un nouvel article 6 quater A dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L.135-6 du code général de la fonction publique (CGFP). Il prévoit l’obligation, pour chaque administration, d’instituer un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes.
Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux sont-ils concernés ?
En application du décret n°2020-256 du 13 mars 2020, tous les employeurs territoriaux sont concernés par le dispositif « Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes » et doivent y répondre depuis le 1er mai 2020.
Il s’agit de :
- Mettre en place un dispositif de recueil des signalements,
- D’orienter l’agent s’estimant victime vers les autorités compétentes en matière de soutien et de protection.
Le signalement peut émaner de l’agent s’estimant victime ou d’un témoin d’un tel acte.