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Entretien professionnel

21/10/2024

entretien professionnel

Pourquoi et à qui s'adresse l'entretien professionnel ?

L'appréciation de la valeur professionnelle :

L’entretien professionnel est obligatoire. La valeur professionnelle, telle qu’elle est appréciée au cours de l’entretien, sera prise en compte :

- pour l’avancement de grade et la promotion interne

- pour moduler le régime indemnitaire lorsqu’il comprend une part variable établie en fonction des résultats ou de la manière de servir.

Les agents concernés :

- les fonctionnaires titulaires (les fonctionnaires stagiaires sont effectivement exclus de ce dispositif)

- les agents recrutés sur un emploi permanent en CDI ou en CDD d’une durée supérieure à 1 an, et les agents recrutés par un contrat de projet.

- les fonctionnaires qui consacrent une quotité de temps de travail à l’exercice d’une activité syndicale, dans le cadre d’une mise à disposition ou d’une décharge d’activité de service, Ils ne sont cependant pas soumis à l’appréciation de leur valeur professionnelle.

Comment ça se passe ?

Il est mené par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire.

La conduite de l’entretien par une autre personne que le supérieur hiérarchique direct rend la procédure d’évaluation irrégulière.

Convocation :

Le fonctionnaire est convoqué au moins huit jours avant la date. La convocation est accompagnée de sa fiche de poste et d’un exemplaire de la fiche d’entretien.

L’agent ne peut être accompagné d’un collègue ou d’un représentant du personnel, l’entretien professionnel devant être un échange bilatéral entre le supérieur hiérarchique direct et l’agent.

L’entretien porte principalement sur les points suivant :

- les résultats professionnels, eu égard aux objectifs qui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;

- les objectifs assignés pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration des résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ;

- la manière de servir ;

- les acquis de l’expérience professionnelle : compétences et connaissances acquises sur le poste au regard duquel est portée l’évaluation, par référence à la fiche de poste et aux compétences requises ;

- le cas échéant, les capacités d'encadrement ;

- les besoins de formation de l'agent, en lien avec ses missions, et aux compétences qu'il doit acquérir, ainsi que les formations obligatoires ;

- les perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité (possibilités d’avancement de grade, promotion interne, et projets de préparation aux concours).

Au cours de cet entretien, l’agent est invité à formuler ses observations et propositions sur l’évolution du poste et le fonctionnement du service.

Enfin, le fonctionnaire doit recevoir lors de l'entretien une information sur l'ouverture et l'utilisation de ses droits afférents au compte personnel de formation.

La valeur professionnelle est appréciée sur la base de critères qui sont fonction de la nature des tâches et du niveau de responsabilité.

Fixés après avis du comité social territorial, ces critères portent notamment sur :

- les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs

- les compétences professionnelles et techniques

- les qualités relationnelles

- la capacité d'encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur.

En outre, ne peuvent pas non plus être pris en compte :

- les absences pour cause de maladie

- le fait que l'agent bénéficie, pour raisons médicales, d'un aménagement de ses conditions de travail

- les autorisations spéciales d'absence ou les dispenses d'activité de service pour activités syndicales

Le compte-rendu

Le compte-rendu de l'entretien professionnel

L’entretien fait l’objet d’un compte-rendu, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct ; il comporte une appréciation générale littérale sur la valeur professionnelle du fonctionnaire.

Le défaut de signature de l'évaluateur, entache le compte-rendu d'illégalité, sans que la signature de l'autorité territoriale ne puisse suppléer à cette carence.

Il est notifié dans un délai maximum de quinze jours à l'agent, qui peut le compléter par ses observations sur la conduite de l’entretien ou sur les sujets abordés.

L'agent doit le signer pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoyer à son supérieur hiérarchique direct.

Le compte-rendu est ensuite visé par l’autorité territoriale avant d’être versé au dossier individuel et communiqué à l’agent.

Révision et recours

La contestation peut porter tant sur la procédure et le déroulement de l’entretien professionnel que sur le compte rendu de l’entretien.

La révision ou l’annulation du compte rendu peuvent conduire soit à la modification de ce dernier soit, en cas d’annulation totale, à l’établissement d’un nouveau compte rendu précédé, le cas échéant, d’un nouvel entretien.

L'agent peut demander à l’autorité territoriale la révision du compte rendu de l’entretien. La demande doit être formulée dans un délai de 15 jours francs suivant la notification du compte-rendu à l'agent. L’autorité territoriale doit notifier sa réponse dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande.

L'autorité territoriale peut rejeter la demande ou y faire droit totalement ou partiellement, mais elle ne peut, de sa seule initiative, modifier ou compléter l'appréciation portée par le supérieur hiérarchique direct sur la valeur professionnelle de l'agent.

Dans un délai d’un mois suivant la notification de la réponse de l’autorité territoriale, l’agent peut dans un second temps, s’il n’a pas obtenu satisfaction, demander à la CAP (ou à la CCP s’il s’agit d’un agent contractuel) de proposer elle-même à l’autorité territoriale la révision du compte-rendu de L’entretien. Tous éléments utiles d’information doivent alors être transmis à la CAP (ou la CCP).

L’autorité territoriale communique à l’agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel.

Elle n'est pas tenue de suivre la proposition de la CAP ou la CCP, mais, dans ce cas, elle doit lui communiquer ses motifs.

La demande de révision interrompt le délai de recours contentieux qui est conservé et recommence à courir dans son intégralité à compter de la notification de la décision de l’administration faisant suite à l’avis de la CAP ou de la CCP.

  1. Le recours gracieux

Ce recours s’exerce auprès de l’autorité territoriale.

Pour avoir un effet suspensif sur le recours contentieux, le recours gracieux doit être adressé dans le délai de deux mois à compter, soit :

- de la notification initiale du compte rendu,

- de la réception de la réponse de l’autorité territoriale à la demande de révision,

- de la communication du compte rendu éventuellement révisé après avis de la CAP (ou de la CCP).

Seul l'agent concerné peut contester son compte-rendu d’entretien annuel devant le juge.

Tout comme la demande de révision, le recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux qui est conservé et recommence à courir dans son intégralité à compter de la décision, explicite ou implicite, de rejet de l’administration.

  1. Le recours contentieux

Ce recours s’exerce auprès du juge administratif.

Il doit être adressé dans le délai de deux mois à compter, soit :

- de la notification initiale du compte rendu,

- de la réception de la réponse de l’autorité territoriale à la demande de révision,

- de la communication du compte rendu éventuellement révisé après avis de la CAP ou la CCP,

- de la réponse, explicite ou implicite, de rejet au recours gracieux.

Le délai de recours contentieux est en principe un délai franc, sauf texte contraire.

L'agent peut introduire un recours directement auprès du juge administratif sans avoir au préalable fait de demande de révision ou de recours gracieux.